Publié le 25 février 2021 par : M. Guy Bricout, Mme Six, M. Warsmann, M. Favennec-Bécot, Mme Auconie, M. Naegelen.
Le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballages définis par les éco-organismes. »
Dans le cadre du déploiement de systèmes de consigne pour réemploi sur les emballages en verre, la limitation du nombre d’emballages disponibles, via une standardisation de ces emballages, permet une certaine mutualisation entre producteurs et participe d’un développement plus rapide et efficace du réemploi. C’est en ce sens que la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire du 10 février 2020 demande aux éco-organismes en charge des emballages de définir des standards d’emballages réemployables pour la restauration, les traiteurs, les produits frais et les boissons d’ici au 1er janvier 2022.
Afin d’inciter les producteurs à se saisir des standards d’emballages qui vont être définis, le présent amendement prévoit l’introduction d’un bonus sur les emballages réemployables respectant les standards. Les éco-modulations visant notamment à encourager les pratiques vertueuses, il est pertinent de mobiliser ce dispositif en ce qui concerne les standards d’emballages réemployables en verre.
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