Publié le 3 mars 2021 par : Mme Charvier.
Après le b du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) L’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre du bien ou du service sur l’ensemble de son cycle de vie ; ».
À partir du moment où l’article 1er de ce projet de loi institue un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales d’un bien ou d’un service, cet affichage ne doit pas donner lieu à une pratique commerciale trompeuse en faisant apparaître ce bien ou ce service comme plus vertueux qu’il ne l’est. Cet amendement permet de rajouter l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre dans la liste des éléments qui, s’ils sont faussés, sont à l’origine d’une pratique commerciale trompeuse.
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