Publié le 26 février 2021 par : M. Guy Bricout, Mme Six, M. Warsmann, M. Favennec-Bécot, Mme Auconie, M. Benoit, M. Naegelen.
L’article 1012 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 171 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – Le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est déterminé par le barème suivant :
«
Masse en ordre de marche (en kilogrammes) | Tarif unitaire (en euros par kilogramme) |
Inférieure à 1 500 | 5 |
Supérieure ou égale à 1 500 et inférieure à 1 700 | 10 |
Supérieure ou égale à 1 700 | 20 |
« B. – Le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 300 kilogrammes.
« C. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et les véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur, lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres, le tarif unitaire de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 20 euros par kilogramme et le seuil minimal de la taxe à compter du 1er janvier 2022 est égal à 1 800 kilogrammes.
« Pour l’application du présent C, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 et, pour les autres véhicules, des définitions équivalentes prévues par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
2° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Sont exonérées de la taxe les délivrances des certificats portant sur les véhicules mentionnés aux 1° et 2° du V de l’article 1012 ter. »
Le présent amendement a pour objet d’ajuster le barème de la taxe sur la masse en ordre de marche, afin de l’adapter à l’objectif poursuivi de stabilisation et de diminution du poids moyen des modèles commercialisés.
Il répond à la proposition SD – C1.2 de la Convention citoyenne pour le climat.
Pour contenir et inverser la tendance d’augmentation du poids moyen qui affecte tous les segments de l’offre automobile, le présent amendement prévoit :
- la baisse du seuil d’entrée dans la taxe sur la masse en ordre de marche à 1300 kg ;
- l’application d’un barème progressif ;
- l’élargissement du champ de la taxe aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, et l’application d’un barème spécifique pour ces véhicules.
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