Publié le 3 mars 2021 par : M. Pupponi.
L’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également avoir pour objet, pour tout ou partie de leur activité, d’acquérir, de gérer des terrains bâtis ou non, en vue de la réalisation de locaux à usage commercial, professionnel ou artisanal. » ;
2° Après le mot : « propriété », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « : » ;
3° Après le troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Des logements, à usage d’habitation principale ou à usage mixte professionnel et d’habitation principale, sous des conditions de plafond de ressources, de loyers et, le cas échéant, de prix de cession ;
« 2° Des locaux à usage commercial, professionnel ou artisanal. »
Les organismes de foncier solidaires (OFS) sont des organismes, agréés par le préfet de région, ayant pour objet de détenir la propriété de terrains sur lesquels des logements sont bâtis, afin que ces derniers restent perpétuellement abordables, à des prix inférieurs à ceux du marché.
Ils consentent des baux de longue durée à des preneurs pour leur conférer des droits réels sur le terrain et la propriété du logement pendant toute la durée du bail.
Une redevance est versée à l’OFS par le preneur- propriétaire du logement, en contrepartie des droits octroyés par le bail réel solidaire (BRS).
Le bail réel solidaire se caractérise par le mécanisme de rechargement qui a pour conséquence que l’OFS signe avec chaque preneur successif un bail dont la durée est identique à celle du BRS initial.
Ce dispositif innovant permet de sanctuariser les investissements publics, notamment le coût d’acquisition du foncier, dans la propriété foncière dévolue à l’OFS. Il permet de maîtriser le foncier sur le long terme et évite ainsi la spéculation.
Les dispositions légales actuelles définissant l’objet des OFS ne permettent pas la réalisation de telles opérations portant sur des locaux autres que des logements.
Toutefois, dans le cadre d’opérations d’aménagement, publiques ou privées, les opérateurs peuvent être confrontés à la difficulté de faire coïncider un prix de marché des locaux avec la soutenabilité financière de projets de commerces ou de locaux artisanaux. Le recours à des investissements publics est souvent indispensable pour permettre de faire émerger les projets et assurer une diversité des fonctions urbaines.
L’élargissement du dispositif du bail réel solidaire à des locaux à usage commercial, professionnel ou artisanal permettrait une sanctuarisation des investissements publics consentis sur ces projets. Il serait ainsi envisageable de créer un nouveau bail de longue durée, spécifique pour ces locaux, inspiré du bail réel solidaire pour les logements, tel que défini aux articles L 255-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et reprenant le mécanisme du « rechargement ».
Ces baux pourront être consentis sur des terrains acquis, ou déjà détenus et gérés par l’OFS, pour des locaux neufs comme anciens.
Cet amendement a pour objet d’élargir le champ d’activité des organismes de foncier solidaire à des opérations de locaux à usage commercial, professionnel ou artisanal, et ainsi de pouvoir créer un nouveau type de bail applicable à ces locaux, le bail réel immobilier rechargeable, en s’inspirant du bail réel solidaire.
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