Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE332 (Irrecevable)

Publié le 26 février 2021 par : M. Guy Bricout, Mme Six, M. Warsmann, M. Favennec-Bécot, Mme Auconie, M. Benoit, M. Naegelen.

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Le code général des impôts est ainsi modifié :

Après le second alinéa du 5° , est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, le tarif est établi en fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse en ordre de marche, selon les modalités suivantes :

Tarif de la taxe
spéciale
Émissions de dioxyde de
carbone (en g/km)
Masse (en kg)
18 %supérieures à 138 g/kmsupérieure à 1 500 kg
15 %supérieures à 138 g/kmentre 1 301 et 1 500 kg
12 %supérieures à 138 g/kminférieure ou égale à 1 300 kg
8 %entre à 124 et 137 g/kmsupérieure à 1 300 kg
6 %entre à 124 et 137 g/kminférieure ou égale à 1 300 kg
4 %inférieure ou égale à 123 g/kminférieure à 1 300 kg

»

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de moduler le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance en fonction des émissions de CO2 et de la masse en ordre de marche des véhicules, en cohérence avec les évolutions fiscales proposées par la Convention citoyenne pour le climat et inscrites dans la loi de finances pour 2021.

Il répond d’abord à la proposition SD – C1.4 de la Convention citoyenne pour le climat.

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