Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3368 (Rejeté)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Villani, Mme Batho, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière.

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Après le premier alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A Le I de l’article L. 230‑5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclus les produits issus de méthodes de production ne pouvant bénéficier des mentions prévues aux b), c), d) et e) du 1) de l’article 11 du Règlement européen 543/2008 du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille et les produits issus des productions sous code 3 selon les termes de l’annexe I du Règlement européen 589/2008 du 23 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux oeufs. »

Exposé sommaire :

L’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit l’utilisation de 50 % de produits « durables et de qualité » dans les restaurants collectifs publics. Le présent amendement vise à exclure de cette disposition les produits issus des élevages de volailles qui ne peuvent bénéficier des dénominations définies par le droit européen (précisément par l’article 11(1) du règlement (CE) n° 543/2008 de la Commission du 16 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille), ainsi que les produits issus d’élevage de poules en cage de code 3 (Annexe I du Règlement européen 589/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs).
Actuellement, de nombreux produits issus d’élevages conventionnels standards français peuvent être intégrés aux 50 % de produits « durables et de qualité » via, par exemple, la certification environnementale de niveau 2, qui ne comprend à ce jour aucun critère relatif à l’élevage. C’est le cas par exemple pour les élevages de volailles qui ne bénéficient pas d’une mention valorisante reconnue au niveau européen, et qui se caractérisent à la fois par des fortes densités de peuplement dans de grandes exploitations et des niveaux de confinement élevés. Les caractéristiques de ces élevages ont des impacts non seulement sur la santé et le bien-être des animaux, mais aussi sur l’empreinte environnementale et les performances économique et sociale des exploitations. Comme le rappelle le Conseil National de l’Alimentation, dans un avis rendu le 8 juillet 2020, « les pratiques d’élevage ont des impacts environnementaux, l’élevage peut ainsi être à l’origine ou participer à des externalités positives ou négatives sur l’environnement. Ces externalités sont fortement dépendantes du mode d’élevage en question. ».
La France concentre plus de la moitié (55 %) des poulets de chair européens élevés avec la densité maximale autorisée par dérogation au seuil règlementaire, soit 42 kg par m2 alors que d’autres États-membres ont choisi de ne conserver que le seuil minimal lors de la transposition de la directive dans leur législation nationale (Rapport de la Commission européenne du 13 avril 2018). Aussi, depuis l’entrée en vigueur de la loi dite EGalim du 30 octobre 2018, la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage de poules pondeuses élevées en cages (code 3) est interdite.
L’amendement est issu de discussions avec CIWF France et le Réseau Action Climat.

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