Publié le 3 mars 2021 par : M. Villani, Mme Batho, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Julien-Laferrière.
Après le e) du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« e) bis L’empreinte environnementale du produit, son inscription dans des pratiques agricoles, forestières ou alimentaires durables ; ».
Face aux enjeux climatiques, de plus en plus de citoyens font le choix d’une alimentation plus saine et plus respectueuse de l’environnement. Ces évolutions de consommation poussent certaines entreprises à vanter, de manière abusive ou trompeuse, les performances environnementales de leurs produits ou services, dont le bilan écologique est en réalité neutre voire négatif.
Ainsi, pour faire face à ces dérives, cet amendement vise à renforcer la définition des pratiques commerciales trompeuses au sein du code de la consommation. Il donne une base légale pour poursuivre une entreprise ayant recours à des pratiques commerciales reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur l’empreinte environnementale d’un produit et son inscription dans des pratiques agricoles, forestières ou alimentaires durables.
Il reprend une partie de la proposition SN.5.3.1 du groupe « Se nourrir » de la Convention citoyenne pour le climat, adoptée à l’unanimité par les membres de la Convention.
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