Publié le 26 février 2021 par : M. Guy Bricout, Mme Six, M. Warsmann, M. Favennec-Bécot, Mme Auconie, M. Benoit, M. Naegelen.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Les personnes morales déclarées responsables pénalement d’écocide, tel que défini à l’article L. 230‑3 du code de l’environnement, encourent, outre l’amende prévue au même article, les peines mentionnées à l’article 131‑39 du code pénal. »
Le présent amendement a pour objet d’assurer la possibilité au juge de condamner les personnes morales responsable d’écocide aux peines prévues à l’article 131‑39 du code pénal, telles que l’interdiction d’accès aux marchés publics, afin de s’assurer d’une effectivité de la peine.
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