Publié le 3 mars 2021 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Garot, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Potier, Mme Battistel, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet.
I. – Le B du I de la section II du chapitre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1382 G bis ainsi rédigé :
« Art. 1382 G bis. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, exonérer les installations de production d’électricité par l’énergie mécanique du vent dans la limite de 30, 40 ou 50 % de la base imposable lorsque le redevable est une communauté d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211‑3‑2 du code de l’énergie.
« II. – Cette délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans.
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés met en œuvre un cadre fiscal incitatif pour soutenir l’émergence de projets d’implantation d’éoliennes portés par des communautés d’énergie renouvelable.
À cet effet, il ouvre la possibilité pour les collectivités concernées d’exonérer partiellement de taxe foncière les installations assujetties, dans la limite de 50 % de la base imposable pour les projets portés par les communautés d’énergie renouvelable.
Il s’agit ainsi de permettre aux collectivités qui le souhaitent d’accompagner de manière plus importante ces projets.
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