Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3436 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Potier, M. Garot, Mme Jourdan, M. Leseul, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Juanico, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet.

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Les II, III et IV de l’article L. 751‑2 du code de commerce sont ainsi rédigés :

« II. – Dans les départements autres que Paris, elle est composée :
« 1° Des cinq élus suivants :

« a) Le maire de la commune d’implantation ou son représentant ;

« b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation ou son représentant ;

« c) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil départemental ;

« d) Le président du conseil départemental ou son représentant ;

« e) Le président du conseil régional ou son représentant ;

« Lorsque l’un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1° , il ne siège qu’au titre de l’un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger ;
« 2° De quatre représentants d’associations agréées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de protection de l’environnement ;
« 3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d’industrie, une désignée par la chambre de métiers et de l’artisanat et une désignée par la chambre d’agriculture ;
« 4° De deux représentants de l’État.
« Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l’État dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné.
« La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision ou son avis. Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre de métiers et de l’artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d’agriculture présente l’avis de cette dernière lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles.
« III. – À Paris, elle est composée :
« 1° Des quatre élus suivants :

« a) Le maire de Paris ou son représentant ;

« b) Le maire de l’arrondissement du lieu d’implantation ou son représentant ;

« c) Un conseiller d’arrondissement désigné par le conseil de Paris ;

« e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional ;

« 2° De trois représentants d’associations agréées en matière de consommation, de de protection de l’environnement ;
« 3° De deux personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d’industrie et une désignée par la chambre de métiers et de l’artisanat ;
« 4° de deux représentants de l’État.

Pour éclairer sa décision ou son avis, la commission entend toute personne dont l’avis présente un intérêt. Sans prendre part au vote, les personnalités qualifiées désignées par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre de métiers et de l’artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique.

« IV. – En Corse, elle est composée :
« 1° Des sept élus suivants :

« a) Le maire de la commune d’implantation ou son représentant ;

« b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation ou son représentant ;

« c) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement ou, à défaut, un conseiller à l’Assemblée de Corse élu en son sein ;

« d) Le président du conseil exécutif de Corse ou son représentant ;

« e) Un conseiller à l’Assemblée de Corse élu en son sein ;

Lorsque l’un des élus détient plusieurs mandats mentionnés aux a à g du présent 1° , il ne siège qu’au titre de l’un de ses mandats. Le cas échéant, le ou les organes délibérants dont il est issu désignent son remplaçant pour chacun des mandats au titre desquels il ne peut siéger .

« 2° De quatre représentants d’associations agréées, deux en matière de consommation et de protection des consommateurs et deux en matière de protection de l’environnement ;
« 3° De trois personnalités qualifiées représentant le tissu économique : une désignée par la chambre de commerce et d’industrie, une désignée par la chambre de métiers et de l’artisanat et une désignée par la chambre d’agriculture ;
« 4° de deux représentants de l’État ;
« Lorsque la zone de chalandise du projet dépasse les limites du département, le représentant de l’État dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de l’autre département.
« La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision ou son avis. Sans prendre part au vote, les personnalités désignées par la chambre de commerce et d’industrie et la chambre de métiers et de l’artisanat présentent la situation du tissu économique dans la zone de chalandise pertinente et l’impact du projet sur ce tissu économique. La personnalité désignée par la chambre d’agriculture présente l’avis de cette dernière lorsque le projet d’implantation commerciale consomme des terres agricoles. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et proposé par France Nature Environnement vise à rééquilibrer la composition des CDAC en prévoyant notamment des sièges pour des associations agréées et pour les représentants de l’État.

Depuis le Grenelle de l’Environnement, les instances de concertation sont pour la plupart composées de façon à représenter de façon équilibrée les différentes parties prenantes, notamment les acteurs de protection de l’environnement. Il est logique que les Commissions Départementales d’Aménagement Commercial (CDAC) s’orientent vers la même direction, d’autant que la problématique de l’artificialisation des sols par construction de zones commerciales en périphérie des villes est un vrai enjeu écologique.

De plus, la politique relative à la maitrise de la consommation d’espace par l’urbanisme commercial est aujourd’hui un échec, malgré des objectifs et les règles mises en place notamment dans les SCOT.

Il existe un fort décalage entre les décisions prises par les CDAC, qui accordent quasi-systématiquement les autorisations commerciales sollicitées pour des projets en périphérie, et les décisions prises en appel par la CNAC, plus rigoureuse quant à l’application des critères visant à limiter l’expansion urbaine et la dévitalisation des centres villes. Par exemple, en 2018, les CDAC ont autorisé 86 % des projets qui leur ont été soumis selon le rapport d’activité de la CNAC.

Plus de pluralité permettrait donc sans doute d’améliorer la qualité des débats pour aboutir à un meilleur fonctionnement.

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