Publié le 3 mars 2021 par : M. Julien-Laferrière, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Forteza, M. Orphelin, M. Villani, M. Taché, M. Chiche.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« Le IV est remplacé par un IV et un V alinéas ainsi rédigés :
« IV. La consigne pour réemploi des emballages en verre est généralisée à partir du 1er janvier 2025.
« Les distributeurs disposant, dans les commerces de détail, d’une surface de vente de plus de 400 m2, ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservante de l’emballage, de nature à permettre son réemploi ultérieur. »
« V. Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en place et de gestion de la consigne, notamment les emballages et les produits concernés, la proportion minimale d’emballages en verre mis en marché devant être couverts par un dispositif de consigne en 2025 et en 2030, les responsabilités relatives à la collecte des emballages et produits consignés et les modalités de contrôle associées, ainsi que les modalités d’information du consommateur. Il détermine les conditions dans lesquelles les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent assurer eux-mêmes la gestion du réseau de collecte ou, lorsque cette gestion ne leur incombe pas, les conditions dans lesquelles ces collectivités et groupements sont consultés sur l’implantation des points de collecte du réseau envisagé. »
Amendement de repli.
Historiquement appliqué en France sur les bouteilles et emballages en verre pour permettre leur réutilisation, le système de consigne pour réemploi a progressivement disparu durant la seconde moitié du XXe siècle au profit des emballages jetables, notamment en plastique. Ce dispositif a pourtant des vertus environnementales fortes. D’une part en amont, il permet d’éviter l’extraction de nouvelles ressources, alors même que les industries extractives sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre et de plus de 90 % de la perte de biodiversité et du stress hydrique, comme le rappelle le Programme des Nations unies pour l’environnement. D’autre part en aval, il entraîne la diminution du nombre d’emballages à recycler, incinérer ou enfouir, évitant autant de pollutions liées à ces modes de traitement. Dans le cadre de systèmes optimisés, le réemploi des emballages entraîne un gain environnemental notable par rapport à leurs équivalents à usage unique : dans le cas de la brasserie Meteor qui réemploie des bouteilles en verre consignées en Alsace, 76 % d’énergie primaire et 33 % d’eau sont ainsi économisées pour 79 % d’émissions de gaz à effet de serre évitées.
En Europe, certains pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède ou encore l’Autriche ont recours à des dispositifs de réemploi. Ce sont ainsi 45 % du total des emballages de boissons qui sont réemployés en Allemagne. L’Ademe estimait les taux de retours très élevés en 2009 dans ces différents pays, largement supérieurs à 90 %.
D’après l’enquête consommateurs sur les pratiques de « consigne » d’emballage pour réemploi- réutilisation de l’Ademe, 88 % des consommateurs trouveraient utile de disposer dans leur magasin de produits alimentaires sous consigne à des fins de réemploi-réutilisation. En accord avec cette volonté citoyenne, les membres de la Convention citoyenne pour le climat ont proposé une réintroduction des systèmes de consigne pour réemploi sur les emballages en verre en France. Dans cette perspective, il s’agit de donner une trajectoire concrète au déploiement de tels systèmes : c’est le sens du présent amendement.
Dans ce cadre, la reprise des emballages nécessite dès aujourd’hui un cadre juridique opérationnel. Afin d’assurer un nombre élevé de réutilisations des emballages, il est nécessaire de maximiser les taux de retour des emballages en multipliant les points de reprise et en facilitant le geste de retour pour les consommateurs. A cette fin, associer le secteur de la grande distribution à la collecte des emballages réemployés est essentiel pour permettre le développement de la réutilisation à grande échelle. Une obligation de reprise dans les grandes surfaces, gratuite et contre le versement du montant de la consigne si le consommateur le souhaite, y compris pour les produits non vendus en magasin, participera à la démocratisation nécessaire du dispositif.
Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France et le Réseau Action Climat.
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