Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3487 (Retiré)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Lénaïck Adam, M. Serva, Mme Rilhac, Mme Atger, M. Kokouendo, M. Cabaré, Mme Benin, M. Mathiasin, Mme Josso, Mme Sage, Mme Galliard-Minier.

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Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« f) Faisant relever l’autorisation d’ouverture de travaux miniers d’exploitation du régime de l’autorisation environnementale prévue par le code de l’environnement avec les adaptations nécessaires aux catégories de projets ; ».

Exposé sommaire :

Depuis l’apparition de la problématique de la fracturation hydraulique pour la récupération d’hydrocarbures, la réalisation de forage a une maille systématique est soumise à autorisation. Or en Guyane, compte tenu des délais de réalisation des études d’impact sur deux saisons (12 mois), des délais d’instruction des dossiers (12 mois minimum), de la difficulté de respecter toutes les exigences réglementaires, notamment la tenue d’une enquête publique, au vu de l’éloignement de certaines communes, du risque de devoir recommencer une procédure, il apparait que les délais pour obtenir une autorisation sont de minimum 24 mois voire 36 mois, pour des travaux de forage qui ne présentent pas d’enjeux environnementaux si importants.

Cela voudrait dire que l’explorateur doit prévoir son programme de forage 36 mois avant de pouvoir le commencer, ce qui est déjà une aberration quand on connait la difficulté de trouver une occurrence minéralisée, d’en comprendre sa géométrie, et de planifier sa caractérisation par forage. De plus, au fur et à mesure qu’il fore et qu’il comprend de mieux en mieux l’objet géologique en trois dimensions sur lequel il travaille, l’explorateur doit pouvoir modifier drastiquement son programme initial, modifier le nombre et la localisation des plateformes, modifier la surface des travaux et, par conséquent, les pistes d’accès.

Cet amendement propose d’adapter le régime des AOTM (autorisations d’ouverture des travaux miniers) et donc à supprimer leur caractère obligatoire pour les travaux d’exploration. Il permet de passer à un régime de DOTM (déclarations d’ouverture de travaux miniers) en fonction de l’impact prévisionnel des travaux. L’autorité administrative environnementale peut statuer au cas par cas.

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