Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3495 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Latombe.

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Le chapitre premier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un article L. 1244‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1244‑1. – Toute entreprise qui, du fait de son activité économique, porte atteinte aux lois et aux bonnes mœurs, est tenue d’en réparer les conséquences dommageables.

« Lorsque le fait générateur du dommage s’est produit en France, le demandeur en réparation peut choisir de saisir les juridictions françaises. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à favoriser la transparence des entreprises et l'encadrement des activités industrielles.

Il a pour objectif de créer un nouveau cas de responsabilité civile afin de prévenir mais aussi de sanctionner efficacement les entreprises qui ne respectent pas concrètement les règles induites par nos lois et l'éthique des affaires.

Pour atteindre cet objectif, deux éléments techniques doivent être combinés. D'une part, consacrer la notion économique d'entreprise. Et, d'autre part, garantir un véritable droit à réparation aux victimes.

Consacrer la notion d’entreprise permettrait d’appréhender l’activité globale des groupes internationaux et, ainsi, de contrer les stratégies consistant à s’abriter derrière un siège social ou une activité exercée à l’étranger.

Tandis qu’une option de compétence au profit des juridictions françaises garantirait un recours aux victimes, conformément à l’art. 7 du règlement Rome II relatif au préjudice écologique.

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