Publié le 3 mars 2021 par : M. Gaillard, Mme Batho, Mme Françoise Dumas, M. Simian.
Après l’alinéa 1, insérer les huit alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Après l’article L. 155‑6, il est inséré un article L. 155‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 155‑6-1. – I. – L’explorateur, l’exploitant ou le titulaire d’un titre minier, ou bien l’État venant en garantie en application de l’article L. 155‑3, peut voir sa responsabilité engagée du fait du préjudice d’anxiété reconnu à l’égard d’un riverain qui, du fait de circonstances locales de gestion de l’après-mine, a été placé dans une situation d’exposition prolongée à un dommage minier causant un risque pour sa santé.
« II. – L’indemnité réparatrice du préjudice d’anxiété mentionné au I est versée, à leur demande, aux riverains requérants lorsqu’ils réunissent les conditions ci-après :
« 1° Avoir sa résidence principale dans un secteur correspondant à un ancien site minier ;
« 2° Avoir été mis en contact régulier avec les substances polluantes sur son lieu de résidence ou d’activité professionnelle en raison de voies d’exposition passant par la lixiviation des sols, la contamination des eaux souterraines et des eaux de surface et la contamination des sols ;
« 3° Avoir été exposé pour une durée minimale de trois ans à un risque sanitaire relié aux pollutions de l’après-mine identifié par les organismes et services compétents au moment de la demande, sans que la reconnaissance d’un lien de causalité entre ladite exposition et une pathologie ne soit requise après la fin de l’exploitation minière.
« III. – Le montant de l’indemnité réparatrice mentionnée au II du présent article est calculé selon un barème qui est fonction, d’une part, de l’antériorité de l’installation du riverain dans le secteur concerné, et d’autre part, de la durée séparant l’arrêt de l’activité minière et l’adoption de mesures visant à remettre en état les milieux, circonscrire la pollution, et mettre fin l’exposition au risque sanitaire.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont prévues par un arrêté pris par les ministres chargés de l’environnement et de la santé. » ; ».
L’objet du présent amendement est de consacrer dans la loi, la reconnaissance, sous conditions, d’un préjudice d’anxiété à l’égard du riverain propriétaire de son habitation principale placé dans une situation d’exposition prolongée à des pollutions potentiellement nocives pour sa santé. Par cette voie, l’assise législative de la décision du tribunal administratif de Lyon, en date du 31 octobre 2019 (TA Lyon, 31 octobre 20199, n° 1708503) en ressortirait confortée.
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