Publié le 3 mars 2021 par : M. Gaillard, Mme Batho, Mme Françoise Dumas, M. Simian.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les dix alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Le titre V est complété par un chapitre VII ainsi rétabli :
« Chapitre VII
« Fonds national de l’après-mine
« Section 1
« Missions et fonctionnement du fonds national de l’après-mine
« Art. L. 157‑1. – Un fonds de solidarité nationale dénommé « Fonds national de l’après-mine » supplée aux défaillances des bénéficiaires des permis, des titres et des autorisations régis par le présent code, ou bien des personnes énumérées à l’article L. 155‑3 du même code, et indemnise les victimes des dommages résultant de risques dont les bénéficiaires n’ont pas à répondre. Il peut également intervenir en cas d’urgence afin d’avancer une partie du montant indemnitaire que l’on peut estimer comme raisonnablement dû aux victimes.
« Dans les autres cas, le Fonds national de l’après-mine préfinance l’indemnisation des particuliers ou des professionnels victimes de dommages immobiliers ou sanitaires nécessitant des réparations urgentes.
« Le Fonds national de l’après-mine est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu’il leur a versées envers le responsable ou envers l’État en sa qualité de garant du responsable défaillant ou disparu. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
« Lorsque le Fonds national de l’après-mine transige avec la victime, cette transaction est opposable à l’auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
« Art. L. 157‑2. – Le Fonds national de l’après-mine souscrit les polices d’assurance correspondant aux différents scenarii de risques envisageables pour les activités minières régies par le présent code. La charge d’entretien des polices d’assurance est assurée par un prélèvement sur la fiscalité nationale minière selon un taux et des modalités fixés par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement a pour objet de faire évoluer le champ couvert par le fonds de garantie pour les dommages causés par une activité minière présente ou passée. Il s’agit d’adapter ce fonds aux dommages miniers définis par les articles précédents.
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