Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3537 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Pahun, Mme Tuffnell, Mme Josso, M. Balanant.

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Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16
« Contrats d’achat de téléphones portables

« Art. L. 224‑109. – I. – Tout achat d’un téléphone portable neuf, qu’il soit couplé à une souscription de services de communications électroniques, ou autres services, ou non, donne lieu à l’application d’une consigne d’un montant forfaitaire proportionnel au prix total hors taxes de l’appareil.

« Cette consigne est versée par l’utilisateur à l’achat et lui est reversée lors du retour de l’appareil, à tout moment, à sa demande et sur présentation de la facture d’achat auprès du même vendeur.
« Cette consigne n’est pas assujettie à la TVA. Elle ne peut être d’un montant dégressif dans le temps. Son reversement ne peut être conditionné à l’achat d’un autre bien ou à la souscription d’un service.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »

Exposé sommaire :

Les impacts environnementaux du numérique se concentrent principalement sur la phase de fabrication des équipements. Il est donc essentiel, pour réduire l'empreinte du numérique en France, d'agir pour (i) favoriser l'allongement de la durée de vie des équipements existants, (ii) limiter le renouvellement en terminaux neufs des utilisateurs et (iii) encourager la filière du réemploi et du reconditionné, source d'emplois peu délocalisables bénéficiant aux territoires.

Dans ce cadre, il convient d'inciter les utilisateurs à retourner leurs appareils en magasin lorsqu’ils ne les utilisent plus, au moyen d’un système de consigne, versée lors de l’achat d’un appareil neuf, et remboursée lors du retour du dit appareil en magasin.

Ceci incitera les utilisateurs à ne pas conserver d’appareils fonctionnels inusités. En outre, cela dynamisera les filières nationales de réemploi en mettant des « stocks dormants » sur le marché et en faisant participer les professionnels de manière plus massive qu’actuellement et, partant, cela les fera évoluer vers une prise en compte plus développée du réémploi et du reconditionné dans leurs modèles économiques.

Il convient de noter à cet égard que la résolution du Parlement européen du 25 novembre 2020 Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les consommateurs Parlement européen « demande l’introduction et l’application de systèmes de consigne obligatoires, tels que ceux créés pour les bouteilles, qui permettent de maintenir à peu près le même niveau de qualité des matériaux d’une utilisation à l’autre » (§ 26).

Cet amendement a été travaillé avec GreenIT.

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