Publié le 3 mars 2021 par : M. Pahun, Mme Josso, Mme Lasserre, Mme Tuffnell.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 3° du I de l’article 1011, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots « et les autocaravanes » ;
2° L’article 1012 ter est ainsi modifié :
– le premier alinéa du I est ainsi rédigé :« Le malus sur les émissions de dioxyde de carbone prévu au 3° du I de l’article 1011 s’applique lors de la première immatriculation en France d’un véhicule de tourisme ou d’une autocaravane. » ;
– le V est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 4° Les résidences mobiles terrestres utilisées à titre de résidence principale. ».
II. – Les dispositions prévues au I du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2022.
Le présent amendement vise à intégrer les camping-cars au dispositif du malus visant les véhicules les plus polluants.
Le malus écologique s’applique aux véhicules de tourisme (3° du I. de l’article 1011 CGI). Or, les camping-cars appartiennent à la catégorie des véhicules à usage spécial (5.1. de la partie A du règlement UE 2018/858). A ce titre ils ne sont pas soumis au malus écologique (5° du I. de l’article 1007).
Une telle dérogation ne semble pas justifiée au regard des émissions de CO2 générées par ces véhicules et au nom du principe d’égalité.
Pour ne pas pénaliser les personnes dont c’est la résidence principale, l’amendement n’étend pas le dispositif aux résidences mobiles terrestres utilisées à titre de résidence principale.
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