Publié le 3 mars 2021 par : M. Pahun, Mme Josso, Mme Tuffnell, Mme Lasserre.
Après l’article L. 1272‑6 du code des transports, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1272‑7. – À compter du 1er janvier 2024, les navires à passagers affectés à un service public de transport de voyageurs sur des lignes régulières ou saisonnières doivent être équipés d’un système homologué pour transporter des vélos non démontés.
« Un décret définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des navires concernés, en distinguant les navires neufs et existants, et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. »
Favoriser la pratique du vélo en France est un des grands objectifs de la loi d’orientation des mobilités. A ce titre, elle prévoit un nombre minimal d’emplacements de vélos dans les trains et les autocars. Le présent amendement étend ces obligations aux navires à passagers affectés à un service public de transport de voyageurs.
Cet amendement cible ainsi les navires de transport côtier (bateau-bus, etc.) tel qu’il en existe partout sur le littoral français. Ces navires ne prévoient pas tous des emplacements pour les vélos ce qui décourage certains usagers de les emprunter. De plus, l’amoncellement de vélos à des emplacements non-prévus à cet effet – sur le pont et les coursives – présente des risques pour la sécurité des passagers, notamment en cas d’évacuation du navire, ainsi que pour la stabilité et la manœuvrabilité du navire.
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