Publié le 3 mars 2021 par : M. Pahun, Mme Tuffnell, Mme Josso.
Le c du 2° de l’article L. 211‑1 du code forestier est complété par les mots : « , à l’exception des personnes morales reconnues d’utilité publique dont l’objet principal est la protection de l’environnement ; ».
Le présent amendement vise à sécuriser le mode de gestion écologique des forêts détenus par des personnes morales reconnues d’utilité publique et dont l’objet principal est la protection de l’environnement, en sortant ces espaces du régime forestier.
En effet, certaines associations ou Fondations reconnues d’utilité ont vocation à protéger la biodiversité et pour les secteurs forestiers à opter pour une gestion non productive (absence d’exploitation économique) passant notamment par la libre évolution, sans exploitation. Cet amendement leur garantit donc le plein exercice de leurs missions.
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