Publié le 3 mars 2021 par : M. Pahun, Mme Tuffnell, Mme Josso, Mme Lasserre.
À la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, après l’article L. 2131‑1, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 2131‑1-1. – Les dispositions de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement sont applicables au domaine public, à la condition que les biens concernés soient situés en dehors d’une des zones définies à l’article L. 322‑1 du code de l’environnement. »
Cet amendement a pour objectif de permettre la constitution d’obligations réelles environnementales sur le domaine public.
Cette disposition permettra à l’État et aux collectivités de garantir la vocation environnementale de ses propriétés en cas de revente de celles-ci, et contribuer durablement à l’atteinte des objectifs fixés dans la stratégie nationale des aires protégées.
Les espaces visés par l’article L. 322‑1 bénéficient des actions foncières du Conservatoire du littoral. Les exclure du champ d’application de cette disposition garantit la non concurrence entre les différents outils de préservation des espaces naturels.
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