Publié le 3 mars 2021 par : M. Pahun, Mme Josso.
A l’alinéa 6 de l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « aux articles », sont insérés les mots : « L. 132‑3, ».
Les obligations réelles environnementales (ORE), créées par la loi portant reconquête de la biodiversité et codifiées à l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, permet à un propriétaire d’attacher à sa propriété des pratiques de nature à assurer la préservation ou restauration d’éléments de biodiversité ou de fonctions écologiques.
Aujourd’hui un propriétaire privé, bailleur de terres agricoles, peut insérer des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de l’environnement dans les conditions strictement définies par le statut du fermage. Cette faculté est ouverte aux propriétaires privés que si les terres sont situées dans le périmètre de certains zonages réglementaires identifiés (espaces protégés, etc.).
Cet amendement a pour objet de permettre aux propriétaires privés, signataires d’obligations réelles environnementales portant sur du foncier, d’insérer ces clauses dans les conditions définies par le statut du fermage. Il permet ainsi aux propriétaires d’affecter une vocation agroécologique à leur propriété.
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