Publié le 3 mars 2021 par : M. Pahun, Mme Josso, Mme Tuffnell.
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2141‑1, après les mots : « du code général des impôts, » sont insérés les mots :« aux articles L. 173‑1 à 173‑3 du code de l’environnement, » ;
2° À l’article L. 3123‑1, après les mots : « du code général des impôts, » sont insérés les mots :« aux articles L. 173‑1 à 173‑3 du code de l’environnement, ».
Le présent amendement vise à exclure de la commande publique les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour une infraction pénale relevant des articles L. 173‑1 à 173‑3 du code de l’environnement.
Les articles L. 173‑1 à 173‑3 du code de l’environnement prévoient les sanctions pénales en cas de non-respect des procédures d’enregistrement, de déclaration et d’autorisation dans la réalisation de travaux ou d’ouvrages.
L’amendement étend donc l’interdiction, aujourd’hui prévue en matière de blanchiment, de prise illégale d’intérêts, de corruption ou encore de fraude fiscale, aux cas d’atteinte à l’environnement.
A noter que l’exclusion de la procédure de passation des marchés s’applique pour une durée de cinq ans, sauf durée différente prononcée par une décision de justice.
Par ailleurs, l’autorité concédante peut, à titre exceptionnel, autoriser un opérateur économique qui serait dans un cas d’exclusion à condition que cela soit justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général.
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