Publié le 3 mars 2021 par : Mme Charrière, M. Dombreval, M. Perrot, Mme Verdier-Jouclas, M. Chalumeau, M. Maire, Mme Racon-Bouzon, Mme Sarles, Mme Le Meur, Mme Bureau-Bonnard, Mme Melchior.
Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑13 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces orientations prennent en compte les activités de recherche des établissements d’enseignement supérieur du territoire . »
Les schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation sont des outils de planification stratégique précieux pour les régions, notamment dans l’exercice de leur compétence dans le domaine économique.
L’article L.4251-13 du code général des collectivités territoriales dispose que les orientations de ces schémas doivent favoriser un développement économique durable. Il définit également les orientations en matière de développement de l'économie circulaire, notamment en matière d'écologie industrielle et territoriale.
Afin d’avoir une approche efficace et innovante et de ces questions, le présent amendement propose de préciser que ces orientations devront prendre en compte les activités de recherche des établissements d’enseignement supérieur du territoire afin de créer un pont entre les actions des territoires et le monde de la recherche.
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