Publié le 3 mars 2021 par : Mme Battistel, M. Leseul.
La seconde phrase du 2° du I de l’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par les mots : « sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. »
Cet amendement a pour objet de sauvegarder les potentiels actuels et futurs des installations en matière de petite hydroélectricité.
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