Publié le 3 mars 2021 par : Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, Mme Sylla, Mme Mirallès, M. Perrot, Mme Le Feur, Mme Khedher, M. Colas-Roy, M. Gaillard, M. Ardouin.
I. – La deuxième phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les mots : « Lorsque » et « l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 500 € par an et le montant de l’avantage mentionné au a du présent 19° ter » sont supprimés ;
2° Le mot : « cumulée » est remplacé par le mot : « cumulable ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement émanant de la FUB (Fédération Française des Usagers de Bicyclette (FUB) vise l’accélération de l’intermodalité dans tous les territoires, y compris ceux de faible densité où les abonnements de transports en commun sont onéreux. Il consiste à rendre effectif le cumul du forfait mobilités durables avec la participation de l’employeur à l’abonnement de transport en commun. Actuellement, le plafond fiscal fixé à 500 euros par an et par salarié, fait échec à ce cumul. C’est pourquoi, pour le rendre effectif, cet amendement propose d’exclure le montant annuel de la participation de l’employeur à l’abonnement de transport en commun du calcul de l’avantage fiscal plafonné à 500 euros. En s’attelant à rendre ce dispositif plus incitatif et équitable dans sa territorialisation, cette mesure répondrait en partie à l’enjeu du développement des modes doux et collectifs de déplacements.
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