Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3655 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, Mme Sylla, Mme Mirallès, M. Perrot, M. Rudigoz, Mme Khedher, M. Ardouin.

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Après l’article L. 2213‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑5‑1. – Le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de tout ou partie des voies de l’agglomération ouvertes à la circulation publique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes et qui ne sont pas équipés de systèmes avancés capables de détecter les usagers vulnérables de la route se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule en vue d’avertir le conducteur de leur présence et de le mettre en mesure d’éviter une collision.

« Les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes font l’objet d’une identification attestant de la présence à leur bord des systèmes mentionnés au premier alinéa.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

A Paris, comme dans d’autres aires métropolitaines, la moitié des accidents mortels de cyclistes résulte de la collision avec un poids-lourd. Le trilogue européen a acté l’obligation, d’ici 2024 d’intégrer des dispositifs d’alerte du conducteur d’un poids-lourd de la présence d’un usager vulnérable

Cet amendement émanant de la FUB vise à donner la possibilité au maire de restreindre la circulation des poids-lourds dépourvus de dispositif de détection des usagers vulnérables à certaines heures. Il propose de donner la possibilité aux maires de restreindre la circulation des poids-lourds dépourvus de dispositif de détection des usagers vulnérables à certaines heures, afin de ne pas dissuader l’usage du vélo.

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