Publié le 3 mars 2021 par : M. Lénaïck Adam, M. Serva, Mme Atger, M. Mathiasin, Mme Josso, M. Cabaré, Mme Sage, Mme Ali, Mme Rilhac, Mme Galliard-Minier, M. Kokouendo, Mme Benin.
Compléter l’alinéa 28 par les mots :
« de l’étain, du tungstène et du tantale, conformément à loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ; ».
La Directive européenne « Devoir de diligence » impose aux entreprises de vérifier que leurs achats s’inscrivent dans le cadre d’un approvisionnement responsable et ne contribuent pas à un conflit ou à d’autres activités illégales connexes. Afin de se mettre en conformité avec cette directive, il conviendrait d’étendre les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l’or aux minerais et métaux suivants : étain, tungstène, tantale.
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