Publié le 3 mars 2021 par : Mme Françoise Dumas, Mme Mirallès, Mme Sylla, M. Gaillard, M. Fiévet, M. Ardouin.
L’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « moulins à eau » sont remplacés par les mots : « ouvrages hydrauliques fondés en titre ou sur titre » et le mot : « régulièrement » est supprimé ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article concerne aussi bien les ouvrages déjà producteurs que les ouvrages déposant un projet de production à l’autorité administrative. »
Par la loi du 24 février 2017, la représentation nationale a instauré l’article L. 214‑18‑1 du code de l’environnement prévoyant l’exemption des obligations de continuité écologique pour les moulins équipés en vue de produire de l’électricité, dans l’optique de développer l’auto-consommation dans tous les territoires. L’application de cette disposition se fait dans la complexité parce qu’elle donne lieu à des interprétation divergentes d’un département à l’autre. L’administration procède à une interprétation restrictive dudit article, faisant entrer dans son champ les seuls moulins et excluant les forges, usines à eau, étangs. Or ces aménagements sont également des moyens de production, des sources d’énergie hydro-électriques. Pour y remédier et donner lieu à une application de la loi plus conforme à la volonté du législateur, il est ainsi proposé de réécrire l’article L 214‑18‑1 du code de l’environnement. Par cette voie, nous pourrons inciter plus fortement à équiper les ouvrages hydrauliques en production électrique bas-carbone.
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