Publié le 3 mars 2021 par : Mme Françoise Dumas, M. Fiévet, Mme Sylla, M. Gaillard, M. Perrot, M. Ardouin.
Le 5° du I de l’article L. 211‑1 du code environnement est complété par les mots : « , y compris pour l’autoconsommation des petites puissances hydroélectriques ; ».
Dans un certain nombre de territoires, des particuliers remettent en activité des équipements hydro-électriques sur cours d’eau. Une énergie bas-carbone et locale contribuant à l’autoconsommation ou à des contrats de petites injections (moins de 36 kW). L’ampleur du phénomène s’élève à une dizaine de milliers de sites qui alimentent la transition énergétique et le projet de PPE 2019-2028. En cohérence avec cette ambition, il convient de consacrer ces petites puissances dans les textes de planification de la gestion de l’eau et de lever des freins administratifs. C’est à cet enjeu que répond le présent amendement.
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