Publié le 3 mars 2021 par : Mme Françoise Dumas, M. Gaillard, Mme Sylla, Mme Mirallès, M. Perrot, Mme Le Feur, M. Ardouin.
Après la première phrase du premier alinéa du IX de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le schéma directeur définit le potentiel énergétique total lié à l’eau qui peut être mobilisé dans le cadre des objectifs de la transition bas carbone en incluant, notamment, les sites à potentiel d’autoconsommation énergétique et indique à chaque révision la progression de l’exploitation de ce potentiel. »
Outil de planification de la gestion de l’eau, les SDAGE se doivent d’articuler et mettre en cohérence les objectifs écologiques, hydrologiques et énergétiques, sans limites de puissance. Les précédentes estimations des SDAGE avaient exclu sans raison particulière les puissances de moins de 100 kW, soit 95 % de sites hydrauliques que l’on peut équiper aujourd’hui. Il n’y a pourtant aucune raison légitime de les exclure, bien au contraire. Tous les sites existants, qui ne créent donc pas de nouveaux impacts puisqu’ils sont en place (des dizaines de milliers) représentent un véritable enjeu écologique et économique. Le présent amendement a vocation à faire inscrire dans les SDAGE les informations utiles à une bonne appréciation des potentiels hydro-électriques par grand bassin ; à rendre la petite hydro-électricité conciliable avec les autres objectifs quantitatifs et qualitatifs de gestion de la ressource en eau. L’enjeu est de mettre en cohérence des planifications de l’énergie qui favorisent l’hydro-électricité et des planifications de l’eau qui ne la prennent pas en considération.
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