Publié le 3 mars 2021 par : Mme Brunet, M. Bournazel, Mme Colboc, Mme Racon-Bouzon, Mme Panonacle.
Rédiger ainsi cet article :
« L’action des pouvoirs publics encourage la vente en vrac au sens de l’article L. 120‑1 du code de la consommation, notamment par un appui technique, règlementaire et des actions de sensibilisation.
« Dans les commerces de vente au détail de produits de grande consommation, dont la surface est supérieure à 400 m2, l’action des pouvoirs publics tend à ce que, d’ici le 1er janvier 2030, 20 % de leurs références de produits de grande consommation soient présentés sans emballage primaire, y compris en vente en vrac. »
Cet amendement, travaillé avec le Réseau Vrac, précise que l’action des pouvoirs publics encourage la vente en vrac au sens de l’article L. 120‑1 du code de la consommation, notamment par un appui technique, règlementaire et des actions de sensibilisation. Il étend l’objectif de 20 % à toutes les modalités de vente de produits de grande consommation et privilégie la notion de nombre de références à celle de surface de vente.
La loi AGEC a introduit une définition de la vente en vrac dans le code de la consommation, dans un nouveau chapitre intitulé « Pratique commerciale encouragée ».
Le projet de loi Climat et Résilience appuie ce besoin d’encouragement au développement de la filière vrac dont les objectifs sont la réduction des déchets d’emballages jetables (notamment primaires) et du gaspillage alimentaire.
En l’état de sa rédaction, l’article 11 du projet de loi limite l’action des pouvoirs publics au développement de la vente en vrac dans les commerces de plus de 400m2 uniquement. Or, la filière vrac a besoin d’actions concrètes des pouvoirs publics pour encourager la vente en vrac de manière globale.
En particulier, l’action des pouvoirs publics pourrait prendre les formes suivantes :
Appui technique :
- les acteurs de la filière (producteurs, distributeurs) mènent des expérimentations pour faire lever des restrictions européennes à la vente en vrac, pour des produits tels que le lait ou les compléments alimentaires. La Commission européenne et le Parlement européen sont prêts à lever les restrictions fixées par des textes européens datés, sur la base de résultats de ces expérimentations, mais à condition que les autorités compétentes s’adossent aux expérimentations en cours ;
- les commerces vendant des produits en vrac au sens de l’article L. 120‑1 du code de la consommation, devraient tous suivre des formations spécifiques à la vente en vrac pour limiter le risque que les manipulations en magasin n’affectent pas les caractéristiques de sécurité́ des produits (alimentaires, cosmétiques, détergence) ; or à date, le niveau de formation des commerces aux process d’hygiène vrac est très variable, ce qui entraine une méfiance des consommateurs : la perception d’un manque d’hygiène des rayons vrac est le 2e frein à l’achat en vrac pour les non acheteurs. Les pouvoirs publics pourraient encourager la formation des commerces vrac aux process d’hygiène spécifiques à la vente en vrac.
Appui règlementaire :
- les consommateurs souhaitent avoir plus d’informations sur les produits alimentaires vendus en vrac(date de consommation, traçabilité́, etc.) : en France, la perception d’un manque d’information sur les produits vendus en vrac est le 3e frein à l’achat en vrac pour les non acheteurs. La règlementation sur l’étiquetage des produits alimentaire non préemballés n’est pas adaptée à la vente en vrac en libre-service.
Actions de sensibilisation pour informer les citoyens, les consommateurs, les publics dans les établissements scolaires, sur le mode de consommation vrac : en France, 60 % des consommateurs déclarent ne pas consommer de produits en vrac.
Une action ciblée des pouvoirs publics tendant au développement de la vente en vrac dans les commerces de vente dont la surface est supérieure à 400m2 semble pertinente.
Cependant, l’objectif de 20 %, à horizon 2030, doit :
- être étendu à toutes les modalités de vente de produits de grande consommation, présentés sans emballage primaire, y compris les rayons vrac en libre-service, mais également les rayons à la coupe en service assisté, dès lors que le consommateur pourra y utiliser des contenants réutilisables ou réemployables ;
- être cumulativement limité aux commerces de vente au détail de produits de grande consommation, au sens du décret n° 2019‑1413 ainsi qu’aux nombre de références de produits de grande consommation, au sens du décret n° 2019‑1413 dans la mesure où ces produits sont ceux qui, majoritairement, sont le plus vendus avec un emballage primaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.