Publié le 3 mars 2021 par : Mme Maillart-Méhaignerie, M. Cazeneuve.
« TITRE VII
« DISPOSITIONS FINALES
I. – Au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement, le Haut Conseil pour le climat évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi.
II. – Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de renforcer le champ des missions du Haut Conseil pour le climat ainsi que le statut et les moyens qui lui sont dévolus pour mener à bien sa mission d’évaluation des politiques publiques.
Le Haut Conseil pour le Climat, organisme indépendant créé par le décret du 14 mai 2019, est chargé d’émettre des avis et recommandations sur la mise en œuvre et l’efficacité des politiques publiques au regard du climat.
Parmi les recommandations formulées dans l’avis rendu sur le projet de loi, le Haut Conseil pour le climat préconise notamment d’y intégrer un dispositif de suivi et d’évaluation ex post du texte.
Par conséquent, le présent amendement vise à ce que le Haut Conseil pour le climat puisse se prononcer sur la mise en œuvre des mesures structurantes prévues dans ce texte.
Le Haut Conseil pour le climat souligne par ailleurs le nécessaire renforcement de son statut et des moyens qui lui sont octroyés afin de pouvoir mener à bien ses missions d’évaluation des politiques publiques, dont le périmètre a vocation à évoluer. Cet amendement prévoit ainsi la remise d’un rapport du Gouvernement sur l’évolution du périmètre des missions du Haut Conseil pour le climat et sur l’opportunité de renforcer sont statut ainsi que les moyens qui lui sont dévolus.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.