Publié le 3 mars 2021 par : Mme Valérie Petit, M. Herth, Mme Chapelier, M. Lamirault, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Christophe.
I. – Au plus tard trois ans après la prise d’effets du présent article, le Gouvernement peut proposer au Parlement de réexaminer par un projet de loi rectificatif ou une proposition de loi les dispositions de l’article 11 de la présente loi.
II. – Celui-ci ou celle-ci s’appuie sur un rapport évaluant l’efficacité de la mesure au regard de l’objectif de réduction du suremballage remis au Parlement. Ce rapport mentionne également les impacts économiques et sociaux sur les acteurs de la distribution alimentaire. Il n’omet pas d’évaluer les impacts pour les commerces spécialisés dans la vente en vrac.
Cet amendement vise à insérer à l’article 11 du présent projet de loi une clause de revoyure, trois années après la prise d’effets du présent article, soit en 2033. Cette clause de revoyure vise à vérifier la pleine efficacité de la mesure au regard de l’objectif de réduction du suremballage, mais également son impact général sur les acteurs de la distribution alimentaire, tout en s’assurant d’évaluer également les impacts pour les commerces spécialisés dans la vente en vrac. Sur la base de cette évaluation, le Gouvernement peut proposer le réexamen de cet article.
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