Publié le 3 mars 2021 par : M. Lagleize, Mme Poueyto, M. Bru, M. Cabaré.
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , y compris par sa surélévation ».
L’article 54 du présent projet de loi prévoit l’évaluation du potentiel de réversibilité de bâtiments.
L’objectif de cette mesure est de fournir aux maîtres d’ouvrage un outil d’aide à la décision lors de la conception d’un projet de démolition, de construction ou d’aménagement leur permettant d’identifier les potentiels de réversibilité et d’évolution des bâtiments concernés par l’opération.
L’objectif se décline à la fois pour les bâtiments neufs et existants. Pour les bâtiments neufs, la mesure permet d’imposer une étude du potentiel de réversibilité et d’évolution lors de la construction de certaines catégories de bâtiments neufs afin d’identifier les solutions de changements d’usage possibles, de modification des volumes, et ce sur la base des techniques constructives choisies.
Cette mesure contribuera à la transition d’une économie linéaire vers une économie circulaire dans le domaine de la construction permettant ainsi la limitation de la consommation des ressources ainsi que de l’émission de gaz à effet de serre.
Le présent amendement vise à inclure le potentiel de surélévation du bâtiment préalablement aux travaux de sa construction.
En effet, en plus de lutter contre l’étalement urbain surélévation présente de nombreux avantages. Elle permet par exemple de créer rapidement des logements de qualité, au cœur des zones tendues, sans subventions publiques ; de financer la rénovation énergétique du parc immobilier existant par le biais des ressources financières générées par la vente des droits à construire ; de stimuler la mixité sociale et la mixité d’usage ; de promouvoir la filière française de construction bois ; ou encore de renouveler la ville d’un point de vue architectural.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.