Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3889 (Adopté)

Publié le 3 mars 2021 par : M. Lagleize, Mme Poueyto, M. Bru, M. Cabaré.

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Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« , y compris par sa surélévation ».

Exposé sommaire :

L’article 54 du présent projet de loi prévoit l’évaluation du potentiel de réversibilité de bâtiments.

L’objectif de cette mesure est de fournir aux maîtres d’ouvrage un outil d’aide à la décision lors de la conception d’un projet de démolition, de construction ou d’aménagement leur permettant d’identifier les potentiels de réversibilité et d’évolution des bâtiments concernés par l’opération.

L’objectif se décline à la fois pour les bâtiments neufs et existants. Pour les bâtiments existants, la mesure permet d’imposer une étude du potentiel de réversibilité et d’évolution des bâtiments existants avant toute opération de démolition ou de réhabilitation significative en vue d’éviter dans la mesure du possible certains travaux de démolition et de faciliter le réemploi des matériaux, des éléments de structure.

Cette mesure contribuera à la transition d’une économie linéaire vers une économie circulaire dans le domaine de la construction permettant ainsi la limitation de la consommation des ressources ainsi que de l’émission de gaz à effet de serre.

Le présent amendement vise à inclure le potentiel de surélévation du bâtiment préalablement aux travaux de sa démolition.

En effet, en plus de lutter contre l’étalement urbain surélévation présente de nombreux avantages. Elle permet par exemple de créer rapidement des logements de qualité, au cœur des zones tendues, sans subventions publiques ; de financer la rénovation énergétique du parc immobilier existant par le biais des ressources financières générées par la vente des droits à construire ; de stimuler la mixité sociale et la mixité d’usage ; de promouvoir la filière française de construction bois ; ou encore de renouveler la ville d’un point de vue architectural.

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