Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE3911 (Adopté)

Sous-amendements associés : CSLDCRRE5387 CSLDCRRE5386

Publié le 3 mars 2021 par : le Gouvernement.

I. – L’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité est ratifiée.

III. – L’ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d’adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité est ratifiée.

Exposé sommaire :

L’article 39 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, sous un délai de douze mois, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte) et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (refonte). L’article 14 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a prolongé ce délai de quatre mois, soit jusqu’au 8 mars 2021.

Du fait de cette habilitation, les deux ordonnances objets du présent amendement portent diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie et du climat transposant certaines dispositions :

• de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

• de l’article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, relatif aux Communautés énergétiques citoyennes.

La 1ère ordonnance procède à la transposition des dispositions d’ordre législatif de la directive 2018/2001 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, qui n’existaient pas dans le cadre législatif français et à l’exclusion des dispositions de la directive relatives au volet « durabilité et réduction des émissions de gaz à effet de serre des bioénergies » qui font l’objet de la 2e ordonnance.

La 1ère ordonnance procède également à la transposition de la directive 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, pour ses dispositions relatives aux communautés énergétiques citoyennes.

La 1ère ordonnance permet de définir dans la loi les communautés énergétiques citoyennes, en complément des communautés d’énergie renouvelables crées par la loi énergie climat. Ces communautés fournissent un cadre favorable aux projets portés des citoyens et des collectivités locales, en leur permettant de produire, consommer, stocker, vendre de l’énergie. Elle complète également les dispositions relatives aux garanties d’origine et contient plusieurs mesures visant à favoriser l’autoconsommation d’électricité.

La 2ème ordonnance, portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, vise à garantir le niveau d’exigence environnementale de la production d’énergie renouvelable à partir de biomasse dans l’Union Européenne.

Elle pose des exigences en matière de durabilité des matières premières, de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et d’efficacité énergétique pour les différentes filières de production énergétique à partir de biomasse : biocarburants et bioliquides, production d'électricité, de chaleur, de froid, production de combustibles ou carburants solides, production de biogaz. En particulier, l'admissibilité à une aide publique et la comptabilisation au titre des objectifs en matière d'énergie renouvelable seront conditionnées à ces exigences.

L’ordonnance prévoit toutefois la possibilité de critères dérogatoires pour les territoires d’Outre-mer, compte-tenu de leurs spécificités.

Elle définit également le cadre du contrôle par la puissance publique et pose le principe d’une traçabilité que devront mettre en place les opérateurs.

Cette 2ème ordonnance a fait l’objet depuis plusieurs mois d’une large concertation avec les parties prenantes, concertation qui se poursuit pour finaliser les textes d’application. Le texte entrera en application le 1er Juillet 2021.

De plus, l’article 39 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a habilité le Gouvernement à transposer par voie d’ordonnance la directive 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et à adopter également par voie d’ordonnance les mesures législatives rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du règlement 2019/943 sur le marché intérieur de l’électricité.

Cet amendement a également pour objet de ratifier l’ordonnance ainsi adoptée.

Les principales dispositions prévues par l’ordonnance sont :

I. - En matière de fourniture d’électricité, la transposition des dispositions régissant les relations contractuelles entre clients et fournisseurs, prévoyant notamment un renforcement la protection des consommateurs ; l’obligation de proposer des offres à tarification dynamique, pour les clients qui en font la demande, selon des modalités encadrées

II. - Concernant les réseaux d’électricité :

- la directive prévoit de faciliter le recours à la flexibilité par les gestionnaires de réseaux ;

- elle prévoit des mesures pour favoriser le développement du stockage, et interdit que les gestionnaires des réseaux publics disposent d’installations de stockage, sauf dans des cas bien précis ;

- elle prévoit l’obligation pour les gestionnaires de réseaux de distribution de réaliser un plan d’investissement, sur le modèle du schéma décennal pour RTE ;

- enfin, elle étend aux réseaux fermés de distribution toutes les obligations des réseaux publics, sauf exceptions qui devront être explicites, au contraire de la situation précédente.

III. - La directive prévoit l’interdiction pour les gestionnaires de réseaux de distribution de gérer ou développer des bornes de recharge de véhicules électriques, sauf pour leur propre usage. Le projet d’ordonnance recodifie par ailleurs une partie des dispositions de la loi d’orientation des mobilités pour créer un chapitre dédié à la recharge des véhicules électriques dans le code de l’énergie.

IV. - La directive tire les conséquences, quant aux pouvoirs des régulateurs, des modifications exposées ci-dessus, ainsi que de la création des centres de coordination régionaux introduits par le règlement (UE) n° 2019/943.

V. - Concernant la sécurité d’approvisionnement, l’ordonnance prévoit la mise en conformité des dispositions relatives au mécanisme de capacité, notamment pour en exclure les moyens de production les plus émetteurs de GES.

Le présent amendement a pour objet de ratifier ces trois ordonnances.

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