Publié le 3 mars 2021 par : Mme Tiegna, M. Ledoux, Mme Sylla, M. Kerlogot, Mme Chapelier, Mme Piron, M. Colas-Roy, Mme Jacqueline Dubois, M. Michels, M. Barbier.
Après l’alinéa 3 de l’article 56, est inséré les alinéas suivants :
I. L’annexe de l'article R122-2 du code de l’environnement, est ainsi modifiée :
30. Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire. | Installations au sol d'une puissance égale ou supérieure à 350 kWc. | Installations sur serres et ombrières d'une puissance égale ou supérieure à 350 kWc. |
II. L’alinéa h) de l’article R421-9, du code de l’urbanisme, est ainsi modifié :
« Art. R.421–9–h. - Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à trois cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur. »
III. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application des présents articles et les sanctions applicables en cas d’infraction. »
La technologie de fabrication des panneaux solaires a permis de gagner en puissance unitaire. En effet, la puissance moyenne des panneaux est passée en quelques années de 250 kWc à 350kWc. Ce gain de puissance de panneaux solaires, permet à un parc de 350 kWc d’avoir le même nombre de panneaux qu’un parc de 250 kWc. La surface est donc identique et l’impact sur la biodiversité et les écosystèmes écologique aussi.
Cet amendement vise à relever le seuil du permis de construire et de l’évaluation environnementale de 250 kWc à 350 kWc, afin d’encourager la transition énergétique, sans impact sur l’environnement et les finances publiques, dans nos territoires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.