Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4105 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Tiegna, Mme Sylla.

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L’article L. 541‑10‑9 du code de l’environnement, dans sa version résultant de l’article 62 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est complétés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application des dispositions du premier alinéa, la personne physique ou morale concernée déclare auprès d’un éco-organisme, pour chaque vendeur utilisant ses services, et pour chaque catégorie de produits soumis aux obligations de responsabilité élargie du producteur, les quantités vendues pour lesquelles ce vendeur n’a pu produire l’identifiant unique ou les éléments justificatifs visés au deuxième alinéa. Elle facture ou répercute sur ce vendeur le montant des contributions acquittées au titre de des obligations ».
« Tout manquement aux obligations mentionnées au présent article est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 541‑9-4 du code de l’environnement. ».

Exposé sommaire :

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a enrichi le code de l’environnement de nombreuses dispositions créant pour les producteurs, les éco-organismes et les distributeurs des obligations d’information du consommateur sur la gestion de la fin de vie des produits.

Parmi les nouvelles dispositions, l’article L 541-10-9 du code de l’environnement prévoit l’obligation pour l’opérateur d’une plateforme de vente en ligne de pourvoir lui-même à la gestion des déchets issus des produits vendus par son intermédiaire, sauf s’il tient un registre justifiant que les producteurs des produits vendus par son intermédiaire ont accompli leurs obligations de responsabilité élargie des producteurs ou se sont vu attribuer l’identifiant unique prévu à l’article L541-10-13 du code de l’environnement, qui vaut conformité à ces obligations.

Il est proposé de compléter le dispositif en obligeant l’opérateur de plateforme en ligne à déclarer et à acquitter le montant des contributions unitaires des produits vendus sur sa plateforme à l’écoorganisme pour le compte du producteur qui n’a pas pu produire précédemment l’identifiant unique et à facturer au vendeur le montant de ces contributions unitaires versées.

Par ailleurs, les dispositions actuelles du code de l’environnement ne prévoient pas de sanction en cas de non-respect des obligations prévues à l’article L541-10-9 du code de l’environnement ; il est donc proposé d’introduire un régime de sanction analogue à celui prévu à l’article L541-9-4 du code de l’environnement

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