Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3875

Amendement N° CSLDCRRE4106 (Irrecevable)

Publié le 3 mars 2021 par : Mme Tiegna, Mme Sylla.

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L’article L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, dans sa version résultant de l’article 62 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement aux obligations mentionnées au présent article est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L 541‑9-4 du présent code. ».

Exposé sommaire :

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a enrichi le code de l’environnement de nombreuses dispositions créant pour les producteurs, les éco-organismes et les distributeurs des obligations d’information du consommateur sur la gestion de la fin de vie des produits.

Parmi les nouvelles dispositions, l’article L 541-10-10 du code de l’environnement prévoit que le vendeur d’un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur communique à l’acheteur, à la demande de ce dernier, l’identifiant unique sous lequel est enregistré le producteur qui remplit, pour ce produit, les obligations de responsabilité élargie du producteur mentionnées à l’article L. 541-10 du code de l’environnement.

Les dispositions actuelles de la loi ne prévoient pas de sanction pour le vendeur qui ne se conforme pas à cette obligation. Il est donc proposé d’introduire à cet article un régime de sanction analogue à celui prévu à l’article L541-9-4 du même code.

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