Publié le 3 mars 2021 par : Mme Chapelier, M. Serville, M. Bournazel, M. Lamirault, Mme Valérie Petit.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 173‑3-1. – Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore, ou la qualité de l’eau, de l’air, du sol, les éléments des écosystèmes ou leurs fonctions à un risque d’atteinte grave ou durable, les faits prévus aux articles L. 173‑1 et L. 173‑2 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.
Cet amendement vise à rendre l’article 67 plus efficace et effectif en supprimant la notion d’immédiateté et de cumulation des effets nuisibles graves et durables pour qu’ils soient jugés comme des délits.
Les deux alinéas définissant le caractère durable de l’atteinte par une durée de l’atteinte d’au moins 10 ans sont aussi retirés. L’évaluation de la durée de ce dommage ne viendrait pas refléter l’immense perte pour l’environnement et la biodiversité causée par ces atteintes et limiterait considérablement les faits susceptibles d’être couverts.
L’amendement élargit le champ d’application de ces infractions afin de les rendre plus efficaces.
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