Publié le 3 mars 2021 par : M. Buchou, Mme Riotton, Mme Galliard-Minier, Mme Sarles.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Tout écran lumineux dont la superficie est inférieure ou égale à 10 % de la surface totale des vitrines du commerce concerné par l’installation du dit écran, n’est pas soumis à la demande d’autorisation au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Compte tenu de la faible taille des écrans installés dans la grande majorité des commerces de centre-ville, il est proposé que tout écran dont la superficie n’excède pas 10 % de la superficie totale de la vitrine bénéficie d’une dérogation à l’autorisation d’installation.
Ainsi chaque commerçant qui le souhaite aura la possibilité d’agencer librement sa vitrine.
Par ailleurs, cet amendement a pour effet de limiter l’emprise des écrans lumineux, qui restent néanmoins soumis aux autres règles d’horaires d’extinction et d’intensité lumineuse tels qu’exposées dans les précédents alinéas.
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