Publié le 3 mars 2021 par : M. Buchou, Mme Riotton, Mme Galliard-Minier, Mme Sarles.
À l’alinéa 3, après le mot :
« hauteur »,
insérer les mots :
« , d’horaires d’extinction identiques à la réglementation en vigueur pour les enseignes lumineuses, ».
Cet amendement propose d’appliquer les règles d’extinction relatives aux enseignes lumineuses, telles qu’énoncées à l’article L-581.59 du Code de l’Environnement, adaptées à l’amplitude horaire d’ouverture des points de vente :
- de manière générale, extinction des écrans entre 1 heure et 6 heures du matin,
- lorsqu’une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, extinction des écrans au plus tard une heure après la cessation d’activité de l’établissement et rallumage une heure avant la reprise de l’activité,
- avec une dérogation possible lors d’événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou préfectoral.
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