Publié le 3 mars 2021 par : M. Buchou, Mme Riotton, Mme Galliard-Minier, Mme Sarles.
À l’alinéa 3, après le mot :
« hauteur »,
insérer les mots :
« , d’intensité lumineuse maximale dont les règles ou les limites seront fixées par décret ou par arrêté ministériel ».
Sur le principe de l’article L-581.59 du Code de l’Environnement qui réglemente la puissance des enseignes lumineuses extérieures, et en complément de l’amendement précédent, il est ici proposé que les supports publicitaires à l’intérieur des vitrines satisfassent à des normes techniques fixées par arrêté ministériel, portant notamment sur les seuils maximaux de luminance, exprimés en candelas par mètre carré et sur l’efficacité lumineuse des sources utilisées, exprimée en lumens par watt.
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