Publié le 3 mars 2021 par : M. Buchou, Mme Riotton, Mme Galliard-Minier, Mme Sarles.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque le règlement local de publicité a une portée intercommunale. »
Rappelons que, conformément à l’article 6 du présent Projet de loi (article L. 581‑3‑1), « les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune », et que « par dérogation à l’article L. 581‑3‑1 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la publicité. »
Cet amendement vise donc à préciser, qu’en cas de Règlement Local de Publicité Intercommunal, c’est bien le président de l’EPCI qui a compétence en la matière.
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