Publié le 3 mars 2021 par : M. Rupin, M. Gouffier-Cha, M. Baichère, Mme Vanceunebrock, Mme Oppelt, M. Paluszkiewicz.
Compléter l’alinéa 5 par les mots suivants :
« , par exemple par des aéronefs à faibles émissions déjà existants ou correspondant à des innovations futures ».
Le présent article introduit une disposition décisive dans la lutte contre les émissions de gaz à effets de serre, puisqu’il interdit le les liaisons aériennes intérieurs si une alternative existe sur le réseau ferré en moins de 2h30. Il renvoie également à un décret en Conseil d’État les conditions d’application de la mesure : celui-ci devra notamment préciser d’éventuelles dérogations à l’interdiction de liaisons aériennes si elles assurent majoritairement des correspondances ou si elles peuvent être regardées comme assurant un transport majoritairement décarboné.
Le présent amendement vise à préciser ce dernier point en visant les avions à faibles émissions de particules polluantes, qu’ils existent déjà ou qu’ils arrivent à l’avenir sur le marché à la suite d’avancées technologiques. En effet, il est primordial de préserver la capacité de l’industrie aéronautique à expérimenter et à innover. Les investissements en recherche et développement sont très élevés dans ce domaine, et il est important de leur assurer un débouché commercial suffisant sous peine de grever le progrès technique qui viserait à développer des appareils plus respectueux de l’environnement, comme c’est par exemple le cas des avions au biocarburant ou à hydrogène (Airbus a annoncé l’ambition d’un vol commercial zéro émission à hydrogène à horizon 2035).
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