Publié le 3 mars 2021 par : M. Rupin, M. Gouffier-Cha, M. Baichère, Mme Rossi, M. Colas-Roy, Mme Vanceunebrock, M. Barbier, Mme Sarles, Mme Oppelt, M. Dombreval, M. Paluszkiewicz.
Après le 7° de l’article L. 752‑1 du code du commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les entrepôts de biens commandés au détail par voie électronique. »
Au regard de l’augmentation de l’activité du e-commerce et de l’accélération de son implantation en France nécessitant des grands entrepôts, son intégration à la réglementation sur les autorisations accordées aux nouvelles surfaces commerciales paraît nécessaire afin d’interdire les nouveaux projets d’artificialisation, en cohérence avec les objectifs énoncés aux articles 47 et 52 du présent projet de loi.
Le présent amendement vise ainsi à soumettre les nouveaux entrepôts de e-commerce à la même réglementation que les nouvelles surfaces commerciales. Considérant que leur activité a une vocation commerciale, qui plus est en forte hausse, nous ne saurions autoriser les entreprises de e-commerce à passer outre les limitations que nous souhaitons fixer à l’artificialisation des sols telles qu’elles ont été énoncées lors du Conseil de défense écologique du 27 juillet 2020, avec un objectif de zéro artificialisation nette en reprenant la proposition en ce sens formulée par la Convention citoyenne pour le climat.
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