Publié le 3 mars 2021 par : Mme Bessot Ballot, M. Ardouin, Mme Kerbarh, Mme Brulebois, Mme Sarles, Mme Jacqueline Dubois, M. Batut, Mme Chalas, M. Borowczyk, Mme Bureau-Bonnard.
L’article L. 214‑3 du code l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « de nuire au » sont remplacés par les mots : « d’empêcher, de manière ponctuelle ou perpétuelle le » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La remise en état d’unités de production hydroélectrique, si elles n’entraînent aucun aménagement nécessaire sur les cours d’eau autre que l’entretien courant, est soumise au régime de la déclaration préalable. »
Cet amendement vise à promouvoir l’équipement des infrastructures existantes de manière à exploiter leur potentiel de production hydroélectrique lorsque cela n’entraîne pas d’aménagement nécessaire pour garantir la continuité écologique du cours d’eau. Cet amendement fait écho à l’exposé des motifs du présent chapitre, prévoyant un accompagnement du « développement de l’énergie décarbonée, au plus près du territoire et par tous les acteurs, permettant d’atteindre les objectifs nationaux de la programmation pluriannuelle de l’énergie. ».
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