Publié le 3 mars 2021 par : Mme Kuric, Mme Valérie Petit, Mme Lemoine, Mme Sage, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Damaisin, M. Templier, Mme Chapelier, M. Corceiro, Mme Krimi, Mme Provendier, M. Kokouendo, M. Lamirault.
I. - Après l’alinéa premier de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, il est inséré alinéas ainsi rédigés :
« Un moratoire est décidé pour la délivrance des permis de construire ayant pour objet de permettre la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment existant en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 5 000 m2 qui n’est pas intégré à un magasin de commerce de détail et au départ duquel des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit - au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique.
« Ce moratoire est d’application immédiate y compris aux dossiers en cour d’instruction. »
II. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 752‑1 du code de commerce est complété par alinéas ainsi rédigés :
« 8° La création ou l’extension de surface de stockage des entrepôts de logistique d’une surface supérieure à 5 000 m2 qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique et résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant.
« Par dérogation aux dispositions du 8° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets mentionnés à au 8° pour lesquels, selon les cas, un permis a été accordé expressément ou tacitement ou une décision de non-opposition à une déclaration préalable est intervenue avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
2° À l’article L. 752‑3, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Au sens du présent code, constituent des entrepôts de logistique toutes installations, aménagements ou équipements qui ne sont pas intégrés à un commerce de détails et qui sont conçus pour la livraison directe - ou indirecte - au consommateur ou à un point relais de marchandises commandées par voie électronique. »
3° À l’article L. 752‑5, après les mots : « ou points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l’accès en automobile » sont insérés les mots : « Entrepôt de logistique qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
4° Il est inséré un article L. 752‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 752‑17. – Pour les entrepôts de logistique qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, l’autorisation est accordée par surface de stockage et par mètre carré d’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises. »
5° L’article L. 752‑23 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II, est ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l’article L. 752‑5‑1 et les agents habilités par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’il est compétent, constatant l’exploitation illicite d’une surface de vente ou, s’agissant de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail, l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé, ou s’agissant d’un entrepôt logistique l’exploitation d’une surface d’emprise au sol non autorisée, établissent un rapport qu’ils transmettent au représentant de l’État dans le département d’implantation du projet. »
b) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne les entrepôts de logistique qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, la surface mentionnée au troisième alinéa du présent article est égale à chacune des deux surfaces énoncées à l’article L. 752‑17 . »
III. - Un moratoire est également décidé pour la délivrance des permis de construire ayant pour objet de permettre la construction, l’extension ou la transformation d’un bâtiment commercial d’une surface supérieure à 5.000 m2 en dehors des zones d’aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l’article L. 311‑1 du code de l’urbanisme.
IV. - En cas de non-respect de cette interdiction, l’autorité administrative ordonne la destruction des ouvrages concernés.
V. - Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux zones d’aménagement concerté créées dans un centre urbain, en vertu de l’article L. 311‑1 du code de l’urbanisme.
VI. - La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par l’assujettissement des entrepôts logistiques à la Taxe sur les surface commerciales visée à l’article 302bis ZA du code général des impôts et la fixation de taux spécifiques supérieurs à ceux appliqués aux surfaces commerciales.
Ces moratoires sont d’application immédiate y compris aux dossiers en cour d’instruction. Dans un délai de 5 ans après l’entrée en vigueur de cette disposition, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation des avantages et des inconvénients climatiques, économiques et sociaux et l’opportunité finale d’abroger ces moratoires »
La France s’est fixée depuis la signature des accords de Paris en 2015 un objectif de réduction des emissions de CO2 pour limiter le rechauffement climatique à 1,5°c d’ici à 2030. Pour atteindre cet objectif, il est urgent de prendre des mesures qui permettront un developpement économique tout en respectant l’environnement.
En mai 2019, le Haut Conseil pour le Climat a appelé la France à faire davantage pour réduire son empreinte carbone. Alors que l’importation de produits textiles et électroniques représente selon l’ADEME un quart des émissions de gaz à effet de serre des français, il est impératif de limiter la surproduction, la compensation carbone ou le recyclage pour leur préférer des réductions directes d’émissions de gaz à effet de serre.
Pour contribuer à cette réduction des emissions de gaz à effet de serre, pour lutter contre l’artificialisation des terres agricoles et pour preserver efficacement les commerces de proximité, le présent amendement vise à geler l’implantation de nouveaux entrepots de e-commerce sur des terres non artificialisées tant que les mesures destinées à réduire significativement l’empreinte carbone des importations de produits non alimentaires d’ici 2030, et à préserver efficacement les commerces de proximité, les artisans, et les équipements de grande distribution associée et les emplois qui en dépendent, n’ont pas été mises en place de façon concertée avec l’ensemble des parties prenantes.
Alors que les entreprises qui les exploitent pratiques la livraison moins de 48h et le dumping sur les prix via notamment une fraude à la TVA massive, les créations d’emploi dans ce secteur menaceraient d’après le rapport de Mounir Majoubi 7900 destructions nettes d’emplois à court terme en France.
L’Allemagne adopte depuis les années 60 une politique de restriction de l’implantation des zones commerciales en périphérie, qui lui a permis de préserver les petits commerces. 33% seulement du chiffre d’affaire commercial du pays est réalisé en périphérie contre 62% en France. Rappelée à l’ordre par la Commission européenne en 2006, l’Allemagne a refusé de retirer cette mesure.
Alors que nous investissons 5 milliards d’euros de prêts et garanties publiques via le programme « Coeur de Ville » pour protéger les petits commerces, laisser de nouveaux entrepôts de la vente en ligne et de nouvelles zones commerciales s’implanter en périphérie reviendrait à court-circuiter notre politique de relance des commerces locaux
Enfin, le présent amendement vise à répondre aux objectifs de developpement durable n°8, 13 et 15 qui prévoient : un travail décent pour les jeunes dans le cadre d’une saine croissance économique / la lutte contre le changement climatique et la protection de la vie terrestre et de ses écosystèmes.
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