Publié le 3 mars 2021 par : M. Damien Adam, M. Paluszkiewicz, M. Delpon, Mme Riotton, Mme Rossi, M. Kasbarian.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Le traitement d’une friche, quel que soit son état antérieur, lorsque le projet est économiquement raisonnable ».
Le présent amendement vise à ajouter à la liste des dérogations à l’interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales qui entraîneraient une artificialisation des sols la réhabilitation d’une friche, y-compris des friches anciennement polluées, lorsque le projet est économiquement raisonnable.
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