Publié le 3 mars 2021 par : M. Kasbarian, M. Leclabart, Mme Hérin, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Girardin, Mme O'Petit, Mme Melchior, Mme Cazarian.
Compléter l’alinéa 1 par les mots suivants :
« et dont au moins 50 % du chiffre d’affaires est assuré par la vente de denrées alimentaires ».
Dans sa rédaction actuelle, l’article 11 du projet de loi cible un champ particulièrement large : les commerces de vente dont la surface est supérieure à 400m². Aucune différenciation n’est faite entre les grandes et moyennes surfaces à dominante alimentaire, dont au moins 50 % du chiffre d’affaires est assuré par la vente de denrées alimentaires, et les surfaces de vente spécialisées.
Or, l’objectif fixé visant à ce que 20 % de la surface de vente soient consacrés à la vente en vrac, d’ici 2030, ne semble pas atteignable pour les surfaces de vente spécialisées, notamment en raison du type de produits qui y est proposé.
En effet, les surfaces de ventes spécialisées vendent majoritairement des produits non alimentaires. Leur offre est généralement dédiée à un seul type de produits ou à un groupe de produits appartenant à la même catégorie.
Alors que la vente en vrac se développe de plus en plus dans le secteur alimentaire, elle reste encore bien souvent à l’état de projet ou en cours d’expérimentations pour divers secteurs non alimentaires, du fait de contraintes notamment techniques, sanitaires ou règlementaires, par exemple l’électro-ménager, les cosmétiques ou l’informatique. L’objectif de 20 % de la surface de vente consacrés à la vente en vrac semble donc plus réalisable pour les surfaces de vente à dominante alimentaire, c’est-à-dire celles dont plus de 50 % du chiffre d’affaires est assuré par la vente de denrées alimentaires
L’objet de cet amendement vise donc à préciser la rédaction de l’article 11, afin que celui-ci concerne uniquement les commerces de vente dont la surface est supérieure à 400 m², et dont au moins 50 % du chiffre d’affaires est assuré par la vente de denrées alimentaires.
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